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Clauses de désignation : la Cour de cassation persiste et signe

Les entreprises n’ayant pas satisfait à l’obligation d’adhérer aux dispositifs conventionnels de mutualisation de la couverture santé à la date de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 ne peuvent arguer de l’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale pour s’y soustraire.

par Julien Cortotle 24 juin 2016

La mise en place, par le législateur français, du dispositif destiné à assurer une meilleure prévoyance complémentaire aux salariés s’était notamment traduite par les clauses de désignation (CSS, art. L. 912-1). Ces dernières consistaient, pour les partenaires sociaux, à choisir par la voie conventionnelle un organisme assureur auquel les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord avaient l’obligation de recourir pour le risque en cause. À l’occasion du renforcement du dispositif (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi), le Conseil constitutionnel censura le système (Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC, D. 2014. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; Dr. soc. 2013. 673, étude J. Barthélémy ; ibid. 680, étude D. Rousseau et D. Rigaud ; ibid. 2014. 464, chron. S. Hennion, M. Del Sol, P. Pierre et M. Hallopeau ; ibid. 1057, étude J. Barthélémy ; Constitutions 2013. 400, chron. A.-L. Cassard-Valembois ; RTD civ. 2013. 832, obs. H. Barbier ), en raison de l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, en invalidant l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (en résulteront les simples clauses de recommandation).

En effet, il en résultait pour l’entreprise l’obligation de s’engager avec l’organisme de prévoyance désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini, d’une part, et ce, quand bien même elle disposait déjà d’un contrat conclu avec un autre organisme, d’autre part. Le Conseil constitutionnel nuança la portée de sa décision, prenant effet à sa publication, en précisant que sa déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n’était « pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ». La formule retenue suscita une interrogation quant à sa portée, notamment sur l’expression « contrats en cours ». Fallait-il en déduire que les conventions collectives comprenant une clause de désignation restaient valables et obligatoires si elles avaient été conclues avant cette publication ou alors que seuls les contrats d’assurance antérieurs étaient sécurisés ? Les « contrats en cours » visés par le Conseil constitutionnel sont-ils les conventions collectives obligeant à l’affiliation ou les contrats conclus entre les entreprises et l’organisme assureur en application de la convention collective ?

C’est sur ce problème que la Cour de cassation se prononce – une nouvelle fois – dans la décision du 1er juin 2016.

En l’espèce, il est question de l’accord national du 8 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance des cadres et assimilés des pharmacies...

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