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Dans l’éventualité d’une coassurance, la société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 26 juin 2017
L’hypothèse de la coassurance a vocation à se déployer, notamment lorsque le risque couvert par la police est trop important ou d’un type très spécifique. Il est certainement plus pertinent de diviser les risques dans ces situations, entre plusieurs assureurs. « Pour des raisons pratiques évidentes, le souscripteur n’a qu’un interlocuteur unique, appelé apériteur ou société apéritrice, chargé de la gestion de la police » (A. Huc-Beauchamps, obs. sous Civ. 2e, 28 mai 2009, n° 08-12.315, Dalloz actualité, 8 juin 2009 isset(node/131383) ? node/131383 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>131383). En somme, l’une des compagnie devient, en quelque sorte, « mandataire du “pool” » (ibid. ; sur l’hypothèse de la coassurance, v. not. J.-Cl. Civil Annexes, v° Assurances, Fasc 20-10 : Assurances terrestres. Les risques. Les garanties. Les contrats, par S. Pinguet, F....
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