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Communauté universelle et prêts consentis par un époux seul : application de l’article 1415 du code civil
Communauté universelle et prêts consentis par un époux seul : application de l’article 1415 du code civil
L’article 1415 du code civil est impératif et s’applique aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle. Dès lors, les emprunts consentis par un seul d’entre eux n’engagent pas la communauté.
par Delphine Louisle 4 novembre 2016
Des époux soumis au régime de la communauté légale ont par la suite opté pour le régime de communauté universelle avec attribution au dernier vivant. Des années après, en 2008, l’époux obtient qu’une banque lui consente un crédit de 400 000 € et un découvert d’un compte ouvert en son nom qui sera utilisé à hauteur de 110 000 €. En 2009, le mari décède laissant sa veuve attributaire de la communauté universelle. La banque, selon laquelle ces emprunts appartiennent au passif commun conformément à l’article 1526 du code civil, assigne alors l’épouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement de ces sommes. La cour d’appel réserve un sort différent aux deux dettes. D’une part, elle rejette la demande de la banque concernant l’emprunt réfutant son caractère commun au regard de l’article 1415 du code civil. D’autre part, elle accueille sa demande concernant le découvert, en lui appliquant la solidarité de l’article 220 du code civil. Si la banque forme un pourvoi contestant l’exclusion de l’emprunt du passif commun, la veuve, quant à elle, par pourvoi incident souhaite obtenir que le découvert soit exclu de la solidarité ménagère.
La Cour de cassation devait rappeler tout à la fois l’articulation des articles 1415 et 1526 du code civil et les conditions d’application de l’article 220 du code civil aux emprunts. D’abord, pour rejeter le moyen de la banque, elle énonce que « les dispositions de l’article 1415 du code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ». Ensuite, pour accueillir le moyen de l’épouse, elle rappelle que sans le consentement du conjoint « au fonctionnement du compte à découvert ou que » sans démontrer que « celui-ci avait uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante », la solidarité ménagère ne peut jouer.
Rappel de l’impérativité de l’article 1415 du code civil
L’article 1497 du code civil permet aux époux de décider « qu’il y aura entre eux communauté universelle » mais que pour les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties, les règles de la communauté légale restent applicables. Selon l’article 1526 du code civil, les époux soumis à la communauté universelle sont ceux qui ont conventionnellement prévu que la communauté comporterait les biens présents et à venir et supporterait définitivement toutes les dettes présentes et futures. Ainsi, la communauté universelle qui semble attirer toutes les dettes, offre au créancier d’un époux une garantie non...
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