- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Communication électronique : transmission d’un fichier de conclusions initialement omis
Communication électronique : transmission d’un fichier de conclusions initialement omis
Est régulière, la communication de conclusions en pièce-jointe à un second message électronique afin de réparer l’omission de ces conclusions dans un premier message, ce, dès lors que la transmission a lieu avant l’ordonnance de clôture
par Mehdi Kebirle 26 janvier 2016

L’arrêt rapporté porte sur la validité d’une communication électronique de conclusions d’appel. Aux termes de l’article 748-1 du code de procédure civile, « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique » dans les conditions et selon les modalités fixées, depuis le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, par le titre XX du livre 1er du code de procédure civile. Parmi ces modalités de cette communication électronique, figure celle prévue par l’article 748-3 du même code qui consiste en l’envoi, par le destinataire, d’un avis électronique de réception adressé, qui doit indiquer la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci. Si cette communication électronique poursuit le but de faciliter les échanges entre les parties, elle ne manque pas de poser un certain nombre de questions en cas de problème technique imputable à la négligence de l’une des parties dans la transmission d’un acte de procédure.
Les faits de...
Sur le même thème
-
Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution
-
Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit
-
La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession
-
Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques
-
L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !