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Comparution immédiate : absence de mention du consentement du prévenu dans les notes d’audience

En cas de comparution immédiate, l’absence de la mention du consentement du prévenu à être jugé séance tenante dans les notes d’audience ne saurait être sanctionnée si le jugement lui-même en fait état, dans la mesure où il a valeur d’acte authentique.

par Amélie Andréle 17 mai 2016

En l’espèce, un individu condamné par un jugement correctionnel du chef d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier aggravé suivant la procédure de la comparution immédiate obtient la nullité des poursuites devant la cour d’appel de Douai le 29 décembre 2015. Pour motiver sa décision, la cour d’appel relevait qu’il n’était pas mentionné dans les notes d’audience du jugement du tribunal correctionnel que le prévenu ait été averti de la nécessité d’obtenir son accord à être jugé suivant une telle procédure ni que celui-ci ait donné expressément son consentement. Alors que les énonciations du jugement faisaient état du respect de ces formalités, la cour d’appel considérait que l’absence de mention du consentement dans les notes d’audience faisait nécessairement grief au prévenu. Pourtant, à la suite du pourvoi formé contre la décision, la Cour de cassation s’est positionnée différemment, remettant en cause l’arrêt attaqué.

La présente décision concerne le respect des formalités relatives au consentement du prévenu d’être jugé en comparution immédiate. Plus précisément, la question était de savoir si l’absence de la mention du consentement du prévenu dans les notes d’audience entraînait la nullité des poursuites, dans le cas où le jugement, lui, atteste du respect de ces formalités. Rappelant qu’il est un acte authentique qui vaut jusqu’à inscription de faux, la chambre criminelle fait nettement prévaloir les énonciations du jugement, ignorant par là même l’absence de ces informations dans les...

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