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Article
Compétence dans l’Union en cas de demande d’annulation de mariage par un tiers
Compétence dans l’Union en cas de demande d’annulation de mariage par un tiers
L’action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux relève du champ d’application du règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
par François Mélinle 28 octobre 2016
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 octobre 2016 porte sur l’hypothèse d’une demande d’annulation d’un mariage mais dans un cadre sans doute peu habituel : la demande d’annulation avait en effet été formée par un tiers. Ce tiers demandait, devant un juge polonais et sur le fondement du droit polonais, l’annulation d’un mariage en faisant valoir qu’il était nul pour bigamie, au motif que l’époux, décédé au jour de la demande d’annulation, avait contracté un mariage alors qu’il était déjà marié. Ce tiers se prévalait, dans ce cadre, de la qualité d’héritière testamentaire de la première épouse.
Pour être peu banale, une telle demande ne doit pas totalement surprendre le juriste français. On sait en effet que l’article 146 du code civil dispose qu’« il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». Or, si le défaut de consentement de l’un des époux est allégué, on est en présence d’une action en nullité absolue, ouverte à tous ceux qui y ont intérêt (Civ. 1re, 6 janv. 2010, n° 08-19.500, D. 2011. 1040, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; RTD civ. 2010. 304, obs. J. Hauser ; RJPF 2010-4/19, obs. Leborgne et Vauvillé). L’action en nullité relative pour erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, prévue par l’article 180, est quant à elle exclusivement attachée à la personne et ne peut être exercée que par l’époux dont le consentement a été vicié (Civ. 1re, 4 juill. 1995, n° 93-15.005, D. 1996. 233 , note F. Boulanger ; RTD civ. 1995. 866, obs. J. Hauser ; ibid. 1996. 392, obs. J. Mestre ; ibid. 1997. 205, obs. B. Vareille ).
La difficulté était en l’espèce de déterminer le tribunal compétent. La compétence du juge polonais était en effet contestée au profit de la compétence du juge...
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