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Compétence dans l’Union et demande en garantie

Le champ d’application de l’article 6, point 2, du règlement Bruxelles I s’étend à une action qu’un tiers a introduite, conformément aux dispositions de la législation nationale, contre le défendeur à la procédure originaire et ayant pour objet une demande étroitement liée à cette demande originaire, visant à obtenir le remboursement d’indemnités versées par ce tiers au demandeur à ladite procédure originaire, à la condition que cette action n’ait pas été formée que pour traduire ledit défendeur hors de son tribunal.

par François Mélinle 3 février 2016

Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 – dit Bruxelles I – concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit le principe général selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État (art. 2). Il prévoit également des règles de compétence spéciales dans certaines matières, notamment en matière délictuelle ou contractuelle (art. 5).

Ce texte a pris en compte une hypothèse fréquente. Selon l’article 6, point 2, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite « s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ».

C’est précisément cette règle que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère dans l’arrêt du 21 janvier 2016, étant indiqué que la portée de cet arrêt se maintiendra sous l’empire du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, qui s’est substitué le 10 janvier 2015 au règlement Bruxelles I.

Dans cette affaire, une victime d’un accident de la circulation survenu en Allemagne avait assigné l’assureur allemand du responsable devant une juridiction finlandaise, sans doute en application de la règle posée par l’article 9, selon laquelle...

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