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Compétence de l’OPJ en matière de contrôles d’identité sur réquisitions du procureur de la République
Compétence de l’OPJ en matière de contrôles d’identité sur réquisitions du procureur de la République
Seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à un contrôle d’identité sur réquisitions écrites du procureur de la République en application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.
par Rodolphe Mésale 29 mars 2016

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 16 mars 2016, une décision précisant les prérogatives des personnels de police judiciaire en matière de contrôles d’identité qui est de nature à compromettre la validité de certains contrôles déjà réalisés.
En l’espèce, une personne de nationalité tunisienne a été interpellée à la suite d’un contrôle d’identité réalisé par des agents de police judiciaire (APJ), pour être placée, à l’issue de cette interpellation, en rétention aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, puis faire l’objet d’une mesure de rétention sur décision du préfet. Pour contester la régularité de la procédure et son maintien en rétention, l’intéressé a soutenu que le contrôle d’identité qu’il avait subi, qui avait été réalisé en application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, avait été effectué par des APJ et non par un officier de police judiciaire (OPJ), comme l’imposerait pourtant ce dernier texte. Pour confirmer le maintien en rétention, l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 octobre 2013 a retenu, d’une part, que les contrôles d’identité visés par l’article 78-2-2 du code de procédure pénale peuvent, par renvoi à l’article 78-2 du même code, être réalisés par des APJ et, d’autre part, que la présence d’OPJ n’est nécessaire que pour les fouilles tandis que les contrôles d’identité peuvent être opérés par des APJ agissant sous les ordres d’un OPJ.
La première chambre civile a censuré fermement cette décision sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, retenant « que seul un officier de police judiciaire, assisté, le cas échéant, par un agent de police judiciaire, peut procéder à un contrôle d’identité, dans les conditions prévues par ce texte », et considérant, dans le dispositif de son arrêt, que ce dernier texte « ne distingue pas selon que le contrôle se limite à celui de l’identité d’une personne ou est associé à une visite de véhicule ».
En décidant que seul l’OPJ est compétent,...
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