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Compétence du juge de l’exécution

Le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

par François Mélinle 13 octobre 2015

L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ». L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise quant à lui que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ». Les limites qui sont ainsi posées à son office s’expliquent par le fait que sa saisine ne tend pas à la révision d’une décision antérieure (P. Julien et G. Taormina, Voies d’exécution et procédures de distribution, 2e éd., LGDJ, 2010, n° 65).

La Cour de cassation est régulièrement amenée à se pencher sur les conditions de mise en œuvre de ces principes.

Par exemple, il a été jugé que si le juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter, s’il y a lieu, la décision sur laquelle sont fondées les poursuites, il ne peut remettre en cause la chose jugée (Civ. 2e, 20 déc. 2011, n° 00-12.926), que le juge de l’exécution ne peut pas ordonner la compensation d’une dette à propos de laquelle le juge saisi du fond avait déjà statué (Civ. 1re, 16 nov. 2004, n° 01-03.102) ou qu’il ne peut pas mettre à la charge d’une partie des frais de gardiennage d’un véhicule non prévue par la décision initiale (Civ. 2e, 13...

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