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Compte Facebook et compétence des juridictions françaises

La cour d’appel de Paris se prononce sur la compétence du juge français dans un litige opposant la société Facebook à l’un de ses utilisateurs et écarte la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales que tout utilisateur doit accepter en vue de créer un compte.

par François Mélinle 19 février 2016

Une personne domiciliée à Paris a ouvert un compte Facebook. Son compte a été désactivé quelques années plus tard.

Cette personne a alors assigné en France la société Facebook France, dont l’arrêt rapporté du 12 février 2016 indique qu’il s’agit d’un établissement de la société Facebook UK Ltd, pour obtenir la réactivation de son compte. Par la suite, elle a assigné en intervention forcée la société Facebook Inc, de droit américain, qui a soulevé l’incompétence de la juridiction française au motif que, lors de l’ouverture du compte, il a été conclu une offre de service de réseau social, avec acceptation de conditions générales comprenant une clause attributive de compétence au profit du juge américain.

Par une ordonnance du 5 mars 2015 (Gaz. Pal. 30 mai 2015, n° 150, p. 18, note S. Prieur ; RLDI 2015. 115, note M. Moritz), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance (TGI) de Paris a considéré que le litige concernait un contrat de consommation, avant de rejeter l’exception d’incompétence et de déclarer abusive la clause attributive de compétence.

Cette ordonnance a alors été déférée à la cour d’appel de Paris.

Il est essentiel de relever – dans la perspective du commentaire qui suit – que le litige n’opposait que deux parties devant la cour d’appel, à savoir l’utilisateur du compte Facebook et la société de droit américain Facebook Inc. La société Facebook France ou la société Facebook UK Ltd n’est pas mentionnée en qualité de partie.

Cet arrêt mérite de recevoir l’attention car il s’agit de l’une des premières décisions prononcées dans un contentieux opposant une société ayant mis en place un réseau social et l’un de ses utilisateurs (V. égal. Pau, 23 mars 2012, Dalloz actualité, 16 avr. 2012, obs. C. Manara isset(node/151817) ? node/151817 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>151817 ; RDC 2012. 1340, obs. E. Treppoz ; Gaz. Pal. 17 mai 2012, n° 138, p. 11, obs. F. de Bérard).

En l’état des éléments qui apparaissent dans l’arrêt, la solution retenue par la cour d’appel appelle toutefois les plus grandes réserves.

Pour bien le percevoir, il est important de relever que la cour d’appel se fonde sur les dispositions du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il est par ailleurs important de rappeler que ce règlement comporte des règles de compétence spécifiques à la matière des contrats de consommation, règles qui ont pour but de protéger le consommateur. Et ce sont précisément ces règles qui sont au fondement de l’arrêt ici commenté : celui-ci retient que le rapport de droit constitue en l’espèce un contrat de consommation au sens de l’article 15 du règlement, que l’article 16 de ce dernier permet de donner compétence au juge français en raison du domicile français du consommateur et que la clause attributive de juridiction invoquée par la société Facebook Inc. est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la...

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