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Condamnation du banquier pour soutien abusif : appréciation du préjudice réparable

L’établissement de crédit qui a fautivement retardé l’ouverture de la procédure collective de son client n’est tenu de réparer que l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a ainsi contribué à créer. Le montant de l’aggravation de l’insuffisance d’actif est égal à la différence entre le montant de l’insuffisance d’actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l’insuffisance d’actif au jour de l’octroi du soutien abusif.

par Xavier Delpechle 6 avril 2016

On sait que, pour inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises financièrement fragiles – et à ôter l’épée de Damoclès que constituent sur eux l’action en responsabilité pour soutien financier abusif, la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a institué, au nouvel article L. 650-1 du code de commerce, un dispositif d’« irresponsabilité ». Celui-ci bénéficie de celui qui accorde un « concours » – financier ou non, mais le texte vise au premier chef le crédit bancaire – à une entreprise ultérieurement sous le coup d’une procédure collective. C’est dire que la jurisprudence, assez casuistique, sur le soutien abusif devrait progressivement disparaître. Mais, en l’espèce, la banque mise en cause ayant soutenu abusivement une société à compter du 10 juin 1992 jusqu’à l’ouverture de la...

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