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Article
Condition de la renonciation à l’immunité d’exécution des États
Condition de la renonciation à l’immunité d’exécution des États
« Le droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution ».
par François Mélinle 29 mai 2015
Les États étrangers et certains de leurs organes bénéficient traditionnellement d’une immunité de juridiction et d’exécution en France. Des évolutions importantes ont toutefois lieu en cette matière depuis quelques dizaines d’années. La diversification des activités des États a en effet imposé un cantonnement du champ de l’immunité (V. B. Audit et L. d’Avout, Droit international privé, 7e éd., Economica, 2013, n° 459) car il ne saurait être admis que des États échappent au droit commun dans l’exercice de leurs activités qui sont sans lien avec leur souveraineté et qui pourraient relever d’opérateurs privés. La Cour de cassation est intervenue à ce propos par étapes, qu’il est utile de présenter ici de manière schématique, étant indiqué qu’après avoir fondé sa jurisprudence sur les principes du droit international public (V. Civ. 1re, 6 juill. 2000, n° 98-19.068, D. 2000. 209 ; ibid. 2001. 2139, chron. J. Moury ; RTD com. 2001. 409, obs. E. Loquin ), la Cour de cassation se réfère en cette matière, depuis quelques années, au droit international coutumier (V., par ex., Civ. 1re, 28 sept. 2011, n° 09-72.057, Dalloz actualité, 3 nov. 2011, obs. C. Tahri ; Rev. crit. DIP 2012. 124, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 2012. Comm. 9, note G. Cuniberti ; RD banc. fin. n° 3, mai 2012, comm. 74, note J. Crédot et T. Samin ; Procédures mai 2012, étude 2, P. Chevalier et R. Le Cotty).
En ce qui concerne l’immunité de juridiction, il a été précisé que les États étrangers et les organismes qui agissent par leur ordre ou pour leur compte ne bénéficient de cette immunité que dans la mesure où l’acte litigieux constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l’intérêt du service public (V. Civ. 1re, 25 févr. 1969, n° 67-10.243, Dalloz jurisprudence). Dès lors, les États étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion (V. Cass., ch. mixte, 20 juin 2003, nos 00-45.629 et 00-45.630, D. 2003. 1805, et les obs. ; Rev. crit. DIP 2003. 647, note H. Muir Watt ), ce dont il y a lieu de déduire que l’immunité est relative et non absolue (V. Civ. 1re, 9 mars 2011, n° 09-14.743, Dalloz actualité, 25 mars 2011, obs. S. Lavric ; Rev. crit. DIP 2011. 385, avis P. Chevalier ; ibid. 401, rapp. A.-F. Pascal ).
En ce qui concerne l’immunité d’exécution, il est acquis que les États étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa...
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