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Conditions d’admission de la propriété par accession du bief et des francs-bords d’un moulin

La présomption selon laquelle le propriétaire d’un moulin est réputé propriétaire par accession du bief et des francs-bords de ce dernier est inapplicable dans l’hypothèse où le bief est devenu un cours d’eau, peu important l’origine de son détournement, naturelle ou artificielle. 

par Delphine Peletle 7 novembre 2016

Le principe de l’accession immobilière, décrit à l’article 546 du code civil, permet au propriétaire d’un bien d’étendre son droit de propriété sur ce qui s’unit à lui, naturellement ou artificiellement, en vertu de la règle selon laquelle l’accessoire suit le principal.

Sur le fondement de ce principe général, plusieurs présomptions ont été mises à jour par la loi ou par la jurisprudence afin de régir des situations concrètes particulières. C’est le cas s’agissant du moulin, pour lequel il est établi que le propriétaire est réputé exercer son droit également sur « le bief artificiel qui écoule l’eau en ses parties supérieure d’amenée et inférieure d’évacuation », ainsi que sur « la bande de terrain longeant chaque rive » ; le bief désignant ainsi le canal servant à conduire les eaux à la roue du moulin, tandis que les francs-bords constituent les rives latérales permettant d’assurer la surveillance et l’entretien du canal. Cette présomption, déjà présente dans l’ancien droit, se justifie logiquement par le souci de rendre le propriétaire du moulin également propriétaire des accessoires immobiliers nécessaires à son fonctionnement (V. en ce sens, W. Dross,  À quelles conditions le propriétaire d’un moulin peut-il être...

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