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Conditions d’exhaussement d’un mur mitoyen et recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle pour non-conformité d’une construction au permis de construire

L’exhaussement d’un mur mitoyen ne peut s’entendre que d’un élément de construction prenant appui contre le mur, si bien qu’un bris de toiture et un chéneau autoportants ne sont pas considérés comme des exhaussements et, partant, ne font pas obstacle au droit d’exhaussement du voisin.
L’action d’un tiers visant à la mise en conformité d’une construction édifiée en violation du permis de construire n’est recevable que si l’existence d’un préjudice réel et d’une non-conformité substantielle est rapportée. 

par Delphine Peletle 31 juillet 2017

Cet arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de revenir sur les modalités d’appréciation des travaux d’exhaussement d’un mur mitoyen et de se prononcer sur la recevabilité d’une action en responsabilité délictuelle diligentée par un tiers pour non-respect des prescriptions d’un permis de construire.

En l’espèce, à l’occasion des travaux d’extension de leur maison, un couple de propriétaires procède à la surélévation du mur mitoyen situé en limite de propriété. Les voisins sollicitent la démolition du bris de toiture et du chéneau qui prennent appui sur le sommet du mur mitoyen, ainsi que la mise en conformité de la construction avec le permis de construire.

1. En premier lieu, les propriétaires voisins reprochent à la cour d’appel d’avoir rejeté leur demande de retrait total du bris de toiture et du chéneau, alors que ces derniers les empêchent d’user de leur propre droit d’exhaussement, en violation des termes de l’article 658 du code civil prévoyant que...

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