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Conditions de l’usage d’heures de délégation lors d’un arrêt de travail

L’indemnisation par l’employeur des heures de délégation prises durant un arrêt de travail est subordonnée à l’autorisation préalable, par le médecin traitant, de l’exercice de cette activité de représentation du personnel.

par Wolfgang Fraissele 12 mai 2014

La porosité du droit de la sécurité sociale et du droit du travail fait parfois naître des situations bien épineuses. Le présent arrêt rendu en chambre mixte dans sa publication la plus large nous livre une clarification des « conditions dans lesquelles un représentant du personnel élu ou délégué syndical désigné, placé en position d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail, peut, s’il poursuit l’exercice de cette activité, obtenir de la part de l’employeur le paiement des heures de délégation correspondantes, telles qu’elles sont prévues, notamment, par les articles L. 2143-15, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail » (V. communiqué de la Cour de cassation relatif à l’arrêt ici rapporté).

Une partie de la solution n’est pas nouvelle. En effet, les arrêts de travail ne suspendent pas l’exécution du mandat. La chambre criminelle avait qualifié de délit d’entrave le fait, pour un employeur, de ne pas avoir convoqué à une réunion du comité d’entreprise un représentant suppléant hospitalisé (V. Crim. 16 juin 1970, n° 69-93.132, Bull. crim. n° 207 ; Rép. trav.,  Suspension du contrat de travail [Règles générales], par L....

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