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Les conditions de la réparation du préjudice d’anxiété

Un salarié, même s’il est éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ne peut obtenir réparation d’un préjudice d’anxiété que contre une société qui entre dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

par Wolfgang Fraissele 21 juillet 2016

La Cour de cassation maintient sa ligne jurisprudentielle au sujet de la reconnaissance du préjudice d’anxiété. La chambre sociale avait admis la réparation de ce préjudice aux salariés qui avaient été exposés à l’amiante du fait de l’angoisse permanente dans laquelle ils se trouvent de développer une maladie liée à l’amiante (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. civ. V, n° 106 ; Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Ines , note C. Bernard ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain ; JS Lamy 2010. 279, obs. M. Hautefort ; JCP 2010, n° 568, obs. Miara ; ibid. n° 733, note Colonna et Renaux-Personnic ; ibid. n° 1015, obs. Bloch). La Cour avait dans cet arrêt posé trois conditions pour caractériser le préjudice d’anxiété. Le salarié devait avoir travaillé dans un des établissements visés par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Puis, il devait se trouver « dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ». Enfin, cette angoisse devait être attestée par des contrôles médicaux et examens réguliers qu’il devait subir (V., D. 2010. 2048, note C. Bernard, préc.). La Cour avait ensuite assoupli la reconnaissance de ce préjudice en abandonnant l’exigence de cette troisième condition (Soc. 4 déc. 2012, n° 11-26.294, Dalloz actualité, 16 janv. 2013, obs. M. Peyronnet ; ibid. 2013. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; Gaz. Pal. 14 févr. 2013, p. 19, obs. M. Mekki ; ibid. 23 mars 2013, p. 32, obs. J. Colonna). Dès lors, les juges peuvent accepter la réparation du préjudice d’anxiété par l’employeur sans qu’il soit besoin que le salarié effectue des examens médicaux réguliers pour justifier de son état. Cette position a été depuis confirmée par une série d’arrêts (Soc. 25 sept. 2013, n° 12-20.157, n° 11-20.948, n° 12-12.883 et n° 12-13.307, Dalloz actualité, 8 oct. 2013, obs. W. Fraisse , note A. Guégan-Lécuyer ; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RTD civ. 2013. 844, obs. P. Jourdain ; RDC 2014-1, obs. G. Viney ; Gaz. Pal. 2013, n° 276, p. 26, obs. M....

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