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Confiance mutuelle : la décision de refus de poursuivre n’est pas une décision définitive

Une décision des juridictions allemandes refusant la mise en mouvement de l’action publique et le refus d’exécution des juridictions autrichiennes d’un mandat d’arrêt européen émis par la France ne s’opposent pas au jugement par les juridictions françaises de l’auteur des faits.

par Sébastien Fucinile 8 avril 2014

La chambre criminelle, par un arrêt du 2 avril 2014, a mis un terme à une affaire très médiatisée, en rejetant le pourvoi contre l’arrêt de cour d’assises d’appel condamnant l’accusé à quinze ans de réclusion criminelle pour violences sur mineur de moins de quinze ans, par personne ayant autorité, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les faits remontent à 1982 : une jeune fille de 14 ans, de nationalité française, a été retrouvée morte en Allemagne, au domicile de son beau-père, de nationalité allemande. Débute alors une procédure particulièrement longue et quelque peu complexe, en raison d’une décision de refus de poursuivre des juridictions allemandes, d’une condamnation par contumace par les juridictions françaises ainsi que d’un refus d’exécution par les juridictions autrichiennes d’une demande d’extradition et d’un mandat d’arrêt européen émis par la France.

Par un premier moyen, l’accusé soulevait la violation du droit de ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. Il invoquait, pour ce faire, une décision d’une juridiction allemande datant de 1987 et qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile en raison de l’inobservation de ses conditions de forme, de l’insuffisance des éléments de preuve invoqués et de l’insuffisance des motifs permettant de mettre en mouvement l’action publique. La cour d’assises d’appel avait écarté l’application du principe non bis in idem, ce que la chambre criminelle a approuvé, en affirmant qu’en vertu des articles 113-9 du code pénal et 54 de la Convention d’application des accords de Schengen, « la décision prise par une juridiction étrangère ne peut être regardée comme un jugement définitif que si, à la date où elle a été rendue, l’action publique avait été engagée ». Elle relève que « le classement sans suite par le ministère public près une juridiction étrangère, confirmée par cette juridiction, qui a dit n’y avoir lieu à l’exercice de l’action publique, sauf survenance de faits nouveaux, n’a pas valeur de jugement définitif au sens des textes précités ». Cette position de la chambre criminelle peut être approuvée, en ce qu’elle est conforme à la jurisprudence européenne. L’article 54 de la Convention d’application des accords de Schengen prévoit qu’« une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition qu’en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation ». La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser la portée de cet article et, plus généralement, la portée du principe non bis in idem. Si ce principe ne s’applique pas seulement aux décisions de condamnation prononcées par les juridictions mais peut s’appliquer aux décisions du parquet, ce n’est qu’à la condition qu’elles mettent un terme définitif aux poursuites (CJCE 11 févr. 2013, Gözütok et Brügge, aff. C-187/01 et C-385/01, AJDA 2003. 377, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert ; D. 2003. 1458 , note F. Julien-Laferrière ; RSC...

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