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Confirmation de l’autonomie de la clause attributive de compétence

Une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée par l’inefficacité de cet acte.

par Xavier Delpechle 12 septembre 2017

Il est une règle bien connue en droit de l’arbitrage, et qui favorise grandement l’efficacité de ce mode privé de règlement des différends : celle de l’autonomie de la clause compromissoire, selon laquelle cette dernière, « en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l’inefficacité de cet acte » (Com. 25 nov. 2008, n° 07-21.888, Bull. civ. IV, n° 197 ; D. 2009. 1516, obs. X. Delpech , note G. Pillet ; ibid. 2959, obs. T. Clay ). Il en résulte, par exemple, que si une clause compromissoire a été stipulée dans un contrat de vente et que ce contrat est caduc, car les parties lui ont substitué un contrat d’une autre nature, cette clause n’en demeure pas moins efficace (arrêt, préc.).

La jurisprudence a eu l’occasion d’étendre cette règle solution prétorienne à la clause attributive de compétence. La première chambre civile a, en effet, énoncé dans un attendu de principe, que : « la clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée, par l’inefficacité de cet acte ». La solution est donc la...

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