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Article
Conformité à la CEDH du régime d’indemnisation des AT/MP en cas de faute inexcusable
Conformité à la CEDH du régime d’indemnisation des AT/MP en cas de faute inexcusable
La réparation des dommages, ne donnant pas lieu à une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale dont bénéficie le salarié en cas de faute inexcusable de l’employeur, vient en complément des dédommagements pris en charge par l’assurance sociale des AT/MP ce qui singularise la situation de la victime d’AT/MP.
par Marie Peyronnetle 30 janvier 2017
La prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) par la sécurité sociale est le fruit d’un compromis : en contrepartie d’une réparation systématique des salariés victimes d’AT/MP ces derniers bénéficient d’une réparation partiellement (car seuls certains dommages feront l’objet d’une indemnisation) forfaitaire (l’indemnisation du préjudice n’est pas intégrale comme dans le droit commun de la responsabilité civile). Les employeurs cotisent auprès de l’assurance sociale et c’est cette dernière qui se charge de dédommager les salariés. Cependant, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation du dommage, le salarié va pouvoir bénéficier de la réparation intégrale des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. On ne bascule pas dans cette hypothèse sur la réparation intégrale de tous les préjudices du salarié, seulement de ceux qui n’avaient pas été indemnisé de manière forfaitaire dans le cadre de la sécurité sociale. C’est précisément ce point qu’une salariée est venue contester devant la Cour européenne des droits de l’homme après avoir épuisé toutes les voies de recours internes. Elle juge en effet discriminatoire que le principe constitutionnel de réparation intégrale du préjudice qui prévaut en droit commun de la responsabilité civile ne soit pas retenu lorsque la victime est un salarié du fait de l’existence du régime spécifique d’indemnisation des AT/MP. Elle estime notamment que l’automaticité de l’indemnisation d’une partie des préjudices ne justifie pas l’écart de l’ordre 1 à 9 qu’elle constate avec l’indemnisation obtenue sur le fondement du droit commun, d’autant que la reconnaissance d’une faute inexcusable n’a rien d’automatique et se fait le plus souvent par la voie judiciaire.
La Cour européenne des droits de l’homme se prononce sur deux points. Tout d’abord sur la recevabilité de la requête. Le gouvernement français mettait en avant le fait qu’aucun droit protégé par la convention n’était en cause en l’espèce. La Cour rejette cet argument et considère que « les conditions d’engagement de la responsabilité de l’employeur de la requérante étaient réunies et que cette dernière avait une espérance...
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