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Congé pour vendre : régime de la nullité de l’acception en cas de réalisation tardive de la vente

Seul le bailleur peut se prévaloir de la nullité de l’acception de l’offre de vente qu’édicte l’article 15 II, alinéa 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Le notaire qui instrumente l’acte de vente requis par le bailleur après l’expiration du délai que sanctionne cette nullité relative ne commet pas de faute envers les bénéficiaires d’une promesse de vente évincés par l’exercice du droit de préemption du locataire. 

par Camille Dreveaule 29 janvier 2015

La jurisprudence a régulièrement à se prononcer sur des cas de fraude au droit de préemption du locataire mais rares sont les arrêts dans lesquels les candidats à l’acquisition se plaignent d’avoir été évincés par le locataire.

En l’espèce, un congé pour vendre avait été délivré à un locataire sans que ce dernier n’exerce son droit de préemption. Par la suite, le bailleur avait consenti une promesse de vente à des tiers à un prix plus avantageux que celui mentionné dans le congé. En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui accorde dans ce cas un droit de préemption subsidiaire au locataire, le notaire avait notifié une nouvelle offre à ce dernier, qui l’avait cette fois acceptée. Conformément à la loi, le locataire, qui avait notifié son intention de recourir à un prêt, bénéficiait d’un délai de quatre mois pour réaliser la vente à peine de nullité de plein droit de l’acceptation. Mais, dans les faits, la vente avait été instrumentée alors que ce délai était expiré. Invoquant une fraude...

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