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Conséquence indemnitaire de l’absence de seconde visite de reprise

L’employeur qui s’abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l’article R. 4624-31 du codedu travail commet une faute. Il appartient alors aux juges du fond d’allouer au salarié non pas le paiement des salaires sur le fondement de l’article L. 1226-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi (2e moyen de l’arrêt).

par Marie Peyronnetle 31 juillet 2015

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2015 a apporté des précisions sur des questions très diverses [égalité de traitement en matière de mise à la retraite (premier moyen), harcèlement moral (troisième moyen), violation du secret médical (quatrième moyen)]. C’est sur le deuxième moyen, portant sur l’absence de visite médicale de reprise, que nous nous concentrerons ici.

L’article L. 1226-4 du code du travail dispose que « lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ». Cet article pose immédiatement problème lorsqu’il est confronté aux règles de procédures obligatoires de cette visite médicale de reprise. En effet, l’article R. 4624-31 du code du travail exige pour la constatation par le médecin du travail de l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que « deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ».

La reconnaissance en deux temps de l’inaptitude du salarié...

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