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Contenu de l’obligation d’information de la caisse primaire d’assurance maladie

L’obligation d’information pesant sur la caisse en vertu de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale se limite à la clôture de l’instruction, la nature de la maladie, le tableau dans lequel elle figure et la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier.

par Wolfgang Fraissele 14 avril 2014

Le décret n° 99-323 du 27 avril 1999 confirme largement la volonté d’assurer le respect de la contradiction dans les procédures de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par une obligation générale d’information pesant sur les caisses (RDSS 2004. 954, obs. P.-Y. Verkindt ). Dès lors, en application des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les caisses ont l’obligation d’assurer l’information aux parties en cause. Comme le souligne très justement un auteur, « le rôle de la caisse est un rôle moteur qui va bien au-delà de la simple reconnaissance de l’applicabilité du régime juridique de l’accident du travail. Plus qu’une simple partie au débat contradictoire entre la victime et l’employeur, elle est aussi la “plaque tournante” de l’information sur l’accident, ses circonstances et ses conséquences » (ibid.). L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2010, précise cette obligation d’information. Ainsi, lorsque la caisse procède à des mesures d’instruction,...

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