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Contenu du dossier et principe du contradictoire devant la chambre de l’instruction
Contenu du dossier et principe du contradictoire devant la chambre de l’instruction
Les prescriptions visant à permettre aux avocats des parties d’accéder à l’ensemble du dossier d’information déposé au greffe de la chambre de l’instruction sont essentielles aux droits de la défense et édictées à peine de nullité.
par Cécile DUHIL de BÉNAZÉle 20 mai 2015
Dans la continuité de son arrêt de principe du 6 janvier 2015 (V. Crim. 6 janv. 2015, n° 14-86.719, Dalloz actualité, 2 févr. 2015, obs. L. Priou-Alibert isset(node/170733) ? node/170733 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>170733), la chambre criminelle confirme l’importance des prescriptions de l’article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale pour la garantie des droits de la défense.
L’article 197 édicte une série de règles permettant de préserver le principe du contradictoire devant la chambre de l’instruction. En particulier, son alinéa 3 précise que, pendant le délai légal s’écoulant entre la notification de l’avis d’audience par lettre recommandée et l’audience elle-même, « le dossier est déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue ».
En l’espèce, deux personnes mises en examen dans une affaire criminelle avaient formulé une demande de supplément d’information, rejetée tant par le magistrat instructeur que par la chambre de l’instruction. Ces demandes visaient à obtenir la délivrance d’une copie du CD Rom de modélisation de la scène de crime, ainsi que la copie des CD Rom contenant l’intégralité des écoutes téléphoniques réalisées à partir des lignes attribuées aux mis en examen. Persévérants, les avocats de la défense avaient à nouveau sollicité la communication de ces pièces, à l’occasion de l’appel contre l’ordonnance de mise en accusation. La communication des pièces fit ainsi l’objet d’une demande de supplément d’information au titre de l’article 201...