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Contenu et sanction de l’opposition formée par le syndic

A peine de nullité, l’opposition doit comporter le détail des sommes réclamées selon leur nature et préciser chacun des lots auxquels ces sommes sont afférentes.

par Camille Dreveaule 11 juillet 2017

La loi du 10 juillet 1965 contient différents dispositifs pour faciliter le recouvrement des charges impayées. Notamment, lors de la mutation à titre onéreux d’un lot de copropriété, le syndic peut faire opposition au versement des fonds dans la limite des sommes restant dues par le propriétaire. Cette opposition a pour effet de rendre indisponible le prix de vente. Sauf accord entre le vendeur et le syndicat et sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties, le notaire doit verser les sommes retenues au syndicat dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière. Par ailleurs, l’opposition vaut au profit du syndicat mise en œuvre du privilège. Le syndicat des copropriétaires pourra donc se voir attribuer le prix de la vente prioritairement à d’autres créanciers du copropriétaire défaillant.

L’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 encadre les conditions de fond et de forme de l’opposition. Notamment, l’opposition formée par le syndic doit énoncer de manière précise le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux différentes charges ou créances impayées (V., J.-L. Puygauthier, Conditions de forme et de délai de l’opposition du syndicat des copropriétaires, JCP N 2005. 1322). Il en résulte que le...

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