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Contradictoire : droit de discuter des pièces présentées au juge

En vertu du droit à la contradiction, chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Doit donc être cassé l’arrêt qui substitue une curatelle simple à une curatelle renforcée dès lors que la personne visée par la mesure d’assistance n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance, avant l’audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.

par Mehdi Kebirle 9 décembre 2015

Cet arrêt revient sur l’une des implications du principe du contradictoire, l’un des principes directeurs du procès civil. Régi aux articles 14 et suivants du code de procédure civile, ce principe donne naissance à des divers droits et obligations destinés à assurer une certaine égalité entre les plaideurs au cours du débat judiciaire. Parmi ces dispositions figure en particulier l’article 16 du code de procédure civile en vertu duquel « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Le texte ajoute en son alinéa 2 que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Le principe du contradictoire est ainsi conçu comme le corollaire du principe du respect des droits de la défense (Cons. const. 29 déc. 1989, n° 89-268 DC, Rec. Cons. const. 110 ; RFDA 1990. 143, note B. Genevois ) et est une composante essentielle du droit à un procès équitable, lequel implique par principe la faculté pour une partie « de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre ainsi que d’en discuter » (CEDH 24 févr. 1995, n° 16424/90, Mac Michael c/ Royaume-Uni, série A, n° 307-B ; AJDA 1995. 719, chron. J.-F. Flauss ; ibid. 1996. 376, chron. J.-F. Flauss ; D. 1995. 449 , note M. Huyette ; RTD civ. 1995. 875, obs. J. Hauser ).

C’est ce principe que rappelle le présent arrêt au sujet des majeurs protégés.

En l’occurrence, un jugement prononçant une curatelle renforcée pour une durée de soixante mois avait été partiellement infirmé par une cour d’appel qui avait décidé de placer l’intéressé sous curatelle simple.

La décision est censurée cependant au visa des article 16 et 1222-1 du code de procédure civile. La Cour de cassation souligne d’abord que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement et que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.

Elle relève ensuite que la personne visée par la mesure d’assistance, qui n’était pas assistée lors de l’audience, n’avait pas été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l’audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.

La solution correspond à l’application d’un principe constant en jurisprudence selon lequel le droit au...

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