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Contrat en cours : portée de l’ancienne règle du paiement comptant

Il résultait de l’article L. 622-13, II, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, que lorsque la prestation que doit le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant. La seule exception à cette règle consiste dans l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, ce qui exclut, en cas de refus du cocontractant, toute survivance de tels délais convenus entre les parties dans le contrat en cours dont l’exécution est exigée.

par Alain Lienhardle 26 septembre 2017

Jusqu’à l’ordonnance du 12 mars 2014, il résultait de l’article L. 622-13, II, alinéa 2, du code de commerce que, sauf délais de paiement expressément accordés par le cocontractant, la poursuite du contrat supposait, même en cas de procédure de sauvegarde, le paiement comptant. Autrement dit, cette règle avait pour effet mécanique de rendre exigibles des créances qui ne l’étaient pas encore. Ainsi, comme le rappelle cet arrêt, ne pouvaient être maintenues les stipulations...

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