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Contredit : point de départ du délai en cas de notification erronée

Le délai de contredit prévu par l’article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée. 

par Mehdi Kebirle 21 avril 2016

Cet arrêt rendu le 8 avril 2016 par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière est une décision remarquable à plus d’un titre. D’abord parce qu’elle apporte une précision importante sur une question technique de procédure tenant au point de savoir quel est l’effet d’une notification erronée sur le délai pour former contredit. Ensuite parce qu’elle illustre en partie le mouvement de transformation des méthodes de motivation des décisions de la haute juridiction comme en témoigne la diffusion, sur le site internet de la Cour, d’une note explicative de l’arrêt en complément du rapport et de l’avis de l’avocat général. Cette pratique, qui consiste en une sorte de « motivation externe » des arrêts, s’est, semble-t-il, renforcée ces derniers mois (V. le site internet de la Cour). Son intérêt est d’apporter un éclairage sur le contexte notamment jurisprudentiel de la décision rendue, ce qui constitue pour la Cour de cassation une façon de rendre sa solution plus explicite.

En l’espèce, il était question d’un salarié ayant démissionné d’une société pour s’engager dans une autre du même groupe mais basée en Suisse. Après la rupture de son contrat de travail, l’employé a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes mais la juridiction s’est déclarée incompétente par un jugement dont la date a été portée à la connaissance des parties par leur émargement sur les notes d’audience. Le conseil de prud’hommes a ensuite renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le greffe a notifié ce jugement au demandeur par une lettre mentionnant qu’il était susceptible « d’appel », puis lui a adressé une notification rectificative reçue quelques jours plus tard indiquant que la voie de recours ouverte était le contredit.

Le salarié qui avait interjeté appel le jour de cette notification rectificative a formé le 29 mai 2012 un contredit reçu au greffe le 31 mai 2012.

La cour d’appel a d’abord déclaré irrecevable l’appel. Pour la juridiction, le conseil de prud’hommes s’était borné à statuer sur une question d’incompétence de sorte qu’en application de l’article 80 du code de procédure civile, seule la voie du contredit était ouverte contre le jugement contesté.

Elle a ensuite déclaré irrecevable le contredit en raison de sa tardiveté. La juridiction a considéré que, lorsque les parties ont eu connaissance, comme en l’espèce, de la date à laquelle le jugement serait rendu, le délai pour former contredit court à compter...

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