- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Contredit : point de départ du délai en cas de notification erronée
Contredit : point de départ du délai en cas de notification erronée
Le délai de contredit prévu par l’article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée.
par Mehdi Kebirle 21 avril 2016
Cet arrêt rendu le 8 avril 2016 par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière est une décision remarquable à plus d’un titre. D’abord parce qu’elle apporte une précision importante sur une question technique de procédure tenant au point de savoir quel est l’effet d’une notification erronée sur le délai pour former contredit. Ensuite parce qu’elle illustre en partie le mouvement de transformation des méthodes de motivation des décisions de la haute juridiction comme en témoigne la diffusion, sur le site internet de la Cour, d’une note explicative de l’arrêt en complément du rapport et de l’avis de l’avocat général. Cette pratique, qui consiste en une sorte de « motivation externe » des arrêts, s’est, semble-t-il, renforcée ces derniers mois (V. le site internet de la Cour). Son intérêt est d’apporter un éclairage sur le contexte notamment jurisprudentiel de la décision rendue, ce qui constitue pour la Cour de cassation une façon de rendre sa solution plus explicite.
En l’espèce, il était question d’un salarié ayant démissionné d’une société pour s’engager dans une autre du même groupe mais basée en Suisse. Après la rupture de son contrat de travail, l’employé a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes mais la juridiction s’est déclarée incompétente par un jugement dont la date a été portée à la connaissance des parties par leur émargement sur les notes d’audience. Le conseil de prud’hommes a ensuite renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le greffe a notifié ce jugement au demandeur par une lettre mentionnant qu’il était susceptible « d’appel », puis lui a adressé une notification rectificative reçue quelques jours plus tard indiquant que la voie de recours ouverte était le contredit.
Le salarié qui avait interjeté appel le jour de cette notification rectificative a formé le 29 mai 2012 un contredit reçu au greffe le 31 mai 2012.
La cour d’appel a d’abord déclaré irrecevable l’appel. Pour la juridiction, le conseil de prud’hommes s’était borné à statuer sur une question d’incompétence de sorte qu’en application de l’article 80 du code de procédure civile, seule la voie du contredit était ouverte contre le jugement contesté.
Elle a ensuite déclaré irrecevable le contredit en raison de sa tardiveté. La juridiction a considéré que, lorsque les parties ont eu connaissance, comme en l’espèce, de la date à laquelle le jugement serait rendu, le délai pour former contredit court à compter...
Sur le même thème
-
En procédure gracieuse aussi, les tuyaux sont ouverts
-
La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires
-
Appel-annulation et conclusions subsidiaires sur le fond
-
Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond
-
Absence de renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel : pas de sanction !
-
Revirement sur la péremption d’instance : un beau moment de justice
-
Principe d’unicité de l’instance et droit international privé
-
L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !
-
Principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel : entre éclaircissements et hésitations
-
Condition d’application du règlement Bruxelles I bis et caractérisation de l’élément d’extranéité en présence d’une clause attributive de juridiction