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Contredit : recevabilité du pourvoi en cassation en matière internationale

Le pourvoi immédiat en cassation contre un arrêt qui, rendu sur contredit, règle une contestation relative à la compétence du juge français en matière internationale est recevable malgré une évocation du fond.

par Bertrand Inesle 4 mars 2014

Le pourvoi en cassation est une voie de recours qui est exercée, en principe, à l’encontre de décisions qui tranchent tout ou partie du litige sur le fond (C. pr. civ., art. 606). Mais, bien que la décision statue sur une exception de procédure, elle peut être frappée de pourvoi lorsqu’elle met fin à l’instance (C. pr. civ., art. 607) ou que la loi le permet spécifiquement (C. pr. civ., art. 608). Aussi, dès lors que la juridiction, saisie par voie d’appel d’une exception de procédure et, plus particulièrement, d’une exception relative à la compétence, confirme le jugement prononçant la compétence de la juridiction initialement saisie ou infirme le jugement prononçant l’incompétence de cette dernière, l’arrêt ne met pas fin à l’instance, qui soit se poursuit devant la cour d’appel, soit reprend devant la juridiction du premier degré, rendant ainsi irrecevable tout pourvoi immédiat en cassation (sur la confirmation, V. Civ. 2e, 14 mai 1997, Bull. civ. II, n° 143 ; 19 déc. 2002, Bull. civ. V, n° 291 ; sur l’infirmation, V. Soc. 29 juin 2005, Bull. civ. V, n° 218).

Dans le présent arrêt, la chambre sociale décide pourtant du contraire, s’agissant d’un arrêt qui, infirmant le jugement par lequel la juridiction prud’homale française s’est déclarée incompétente pour connaître d’un contrat d’expatriation, n’a pas mis fin à l’instance. Elle estime, en effet, qu’en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d’une juridiction d’un État étranger. Elle décide, dès lors, que le pourvoi en cassation contre le jugement ayant statué sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir et qu’il est, par conséquent, immédiatement recevable, même s’il n’est pas mis fin à l’instance.

L’arrêt est inédit sur deux points.

Pour la première fois, la chambre sociale reprend, à la lettre, l’énoncé des motifs de deux arrêts rendus le 7 mai 2010 par la première chambre civile (Civ. 1re, 7 mai 2010, n° 09-11.177, Bull. civ. I, nos 106 et 107 ; Dalloz actualité, 17 mai 2010, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2010. 558, note H. Gaudemet-Tallon ; RTD civ. 2010. 808, obs. P. Thery ; Gaz. Pal. 3 juin 2010, p. 22, note S. Piedelièvre ; ibid. 5 oct. 2010, p. 12, obs. M. Domingo ; JCP 2010. 1394, note A. Devers ; JDI 2011. 140, note C. Brière) que seule la chambre commerciale avait jusqu’à présent employé dans ses décisions (Com. 7 déc. 2010, n° 09-16.811, Bull. civ. IV, n° 189 ; D. 2011. 6 ; ibid. 908, obs. S. Durrande ; ibid. 2434, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; RTD com. 2011. 329, obs. J. Azéma ; ibid. 404, obs. B....

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