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Contribution aux charges du mariage : exclusion de l’investissement locatif

Le financement par un époux seul d’un immeuble indivis destiné à constituer une épargne n’entre pas dans la contribution aux charges du mariage de l’article 214 du code civil.

par Delphine Louisle 27 octobre 2016

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient préciser sa jurisprudence relative au financement d’un bien indivis par un seul époux au regard de l’article 214 du code civil. Cette jurisprudence concerne plus particulièrement les époux séparés de biens mais peut, comme en l’espèce, s’étendre aux époux ayant adopté la participation aux acquêts.

Des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts acquièrent à parts égales un immeuble destiné à la location. Ce bien est financé exclusivement par le mari qui soutient, lors du divorce, que les sommes versées constituent une donation indirecte entre époux librement révocable (la donation étant faite avant 2005). L’épouse considère quant à elle, qu’il s’agit d’une donation rémunératoire ayant pour but de compenser son absence d’activité professionnelle et qui ne peut être révoquée. La cour d’appel rejette la demande de l’époux en répondant sur le terrain l’article 214 du code civil. Elle estime qu’en finançant cet immeuble, l’époux n’a fait que contribuer aux charges du mariage. Il appartenait alors à la Cour de cassation de se prononcer sur les contours de la notion de charges du mariage. Elle censure l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 214 du code civil estimant qu’« un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage »

Il s’agissait donc de savoir si le financement de l’immeuble indivis trouvait sa cause dans une intention libérale de l’époux ou dans sa participation aux charges du mariage. Dans le premier cas, l’époux se trouve en droit de révoquer sa donation. Dans le second, il ne peut demander de créance pour avoir payé l’immeuble à moins de prouver qu’il a contribué au-delà de sa part aux charges du mariage.

Depuis 2013 (Civ. 1re, 15 mai 2013, n° 11-26.933, Bull. civ. I, n° 94 ; D. 2013. 1208 ; ibid. 2242, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; ibid. 2014. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 1905, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2013. 383, obs. S. Blanc-Pelissier ; RTD civ. 2013. 582, obs. J. Hauser ; ibid. 2014. 698, obs. B. Vareille ; Dr. fam. 2013. Comm. n° 10, obs. B. Beignier ; RJPF 2013/7-8/19, note F. Vauville ; RLDC 2013. 107, note crit. J. Revel), la Cour de cassation a rendu de nombreuses décisions sur le point de savoir si un achat immobilier entrait dans...

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