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Toute convention individuelle de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Tel n’est pas le cas de l’accord national relatif aux entreprises de bâtiments et travaux publics.
par Wolfgang Fraissele 29 janvier 2015
Depuis l’arrêt du 29 juin 2011 (Soc. 29 juin 2011, n° 09-71.107, Dalloz actualité, 19 juill. 2011, obs. L. Perrin ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2011. 474, Controverse B. Van Craeynest et P. Masson ; ibid. 481, étude M.-F. Mazars, S. Laulom et C. Dejours ) rendu célèbre en raison des dispositions constitutionnelles et européennes visées (Charte sociale européenne, art. 2, § 1 ; Préambule de la Constitution, 27 oct. 1946, al. 11 ; TFUE, art. 151 ; Dir. n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, 4 nov. 2003, art. 17, § 1, et 19 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 31), les conventions de forfait résistent mal à l’examen de la Cour de cassation. Tel fut le cas successivement de la convention collective de l’industrie chimique (V. Soc. 31 janv. 2012, n° 10-19.807, Dalloz actualité, 15 févr. 2012, obs. J. Siro ; ibid. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 1765, chron. P. Bailly, E. Wurtz, Fanélie Ducloz, P. Flores, L. Pécaut-Rivolier et A. Contamine ; Dr. soc. 2012. 536, obs. P.-H. Antonmattei ; RTD eur. 2013. 292-28, obs. B. Le Baut-Ferrarese ), de la convention de commerce de gros (V. Soc. 26 sept. 2012, n° 11-14.540, Bull. civ. V, n° 250 ; Dalloz actualité, 24 oct. 2012, obs. J. Siro ; ibid. 2013. 114, chron. F. Ducloz, et al. ; ibid. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2013. 273, obs. S. Amalric ; RTD eur. 2013. 292-28, obs. B. Le Baut-Ferrarese ), puis de celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (V. Soc. 24 avr. 2013, n° 11-28.398, Dalloz actualité, 23 mai 2013, obs. J. Siro ; ibid. 1768, chron. P. Flores, et al. ; ibid. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ), de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables (V. Soc. 14 mai 2014, n° 12-35.033, Dalloz actualité, 27 mai 2014, obs. W. Fraisse ; Dr. soc. 2014. 687, obs. P.-H. Antonmattei ) et de la convention collective concernant les IAC employés dans les entreprises de travaux publics du 31 août 1955 (V. Soc. 11 juin 2014, n° 11-20.985, Dalloz actualité, 7 juill. 2014, obs. W. Fraisse ). Ne rompant pas la chaîne de ces annulations, la convention collective du notariat du 8 juin 2001 a été annulée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 13 novembre 2014 (V. Soc. 13 nov. 2014, n° 13-14.206, Dalloz actualité, 1er déc. 2014, obs. W. Fraisse ; ibid. 2015. 104, chron. E. Wurtz, et al. ). L’arrêt du 17 décembre (pourvoi n° 13-23.230) confirme...
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