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Contrôles d’identité au faciès : entre nullités et responsabilités

La chambre criminelle et la première chambre civile précisent les conséquences d’un contrôle d’identité discriminatoire : nullité de la procédure sur le plan pénal et engagement de la responsabilité de l’État sur le plan administratif.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 18 novembre 2016

Une décision de la chambre criminelle et treize arrêts de la première chambre civile ont été rendus ce mois-ci sur la question des contrôles d’identité discriminatoires (pour les 13 arrêts, v. Dalloz actualité, 10 nov. 2006, art. C. Fleuriot isset(node/181660) ? node/181660 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>181660). Ceci témoigne de l’acuité de cette question dans le contexte actuel de grande préoccupation sécuritaire.

Dans l’affaire pénale, des policiers munis d’une réquisition écrite délivrée le 23 avril 2015 par le procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des infractions de trafic de stupéfiants, infractions à caractère terroriste, vols, vols aggravés et ports d’armes prohibées avaient procédé au contrôle d’un « individu de type nord-africain ». Il s’avérait que cet individu était sous le coup d’un arrêté de reconduite à la frontière demeuré inexécuté. L’individu contrôlé était donc poursuivi pour maintien irrégulier d’un étranger en France. Il sollicitait l’annulation de ce contrôle d’identité et de l’entière procédure subséquente. L’affaire fit l’objet d’un consensus prétorien puisque le requérant obtint gain de cause en première instance comme en appel et que la chambre criminelle rejeta le pourvoi du procureur de la République.

La Cour de cassation constate en effet que « les mentions du procès-verbal sont de nature à faire présumer que le contrôle d’identité a été motivé par l’appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée, en méconnaissance de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Pour rejeter le pourvoi, la Cour ne se base donc pas...

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