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Convention collective : applicabilité de la mention d’un article abrogé

Lorsque des dispositions d’une convention collective sont maintenues en application par une loi ayant aussi eu pour objet d’abroger certains articles du code du travail auxquels cette convention opérait des renvois, les textes visés restent applicables dans leur rédaction alors en vigueur. 

par Marie Peyronnetle 19 janvier 2016

Comme à chaque fois qu’il est question d’application de la loi dans le temps il est dans cette affaire important de rappeler la chronologie des textes en cause. Une ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 a tout d’abord créé un article L. 212-4-9 du code du travail relatif aux exigences de formalisme des contrats de travail intermittent. La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 a été conclue sous l’empire de ce texte et y fait expressément référence. Une loi quinquennale du 20 décembre 1993 est venue abroger l’article L. 212-4-9 du code du travail tout en maintenant en vigueur les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus sous l’empire de l’ordonnance. La loi du 19 janvier 2000 a créé l’article L. 212-4-13 du code du travail (recodifié à l’art. L. 3123-33). Cet article reprend dans leur intégralité les mentions devant obligatoirement être écrites dans un contrat de travail intermittent et qui étaient déjà mentionnées dans l’article L. 212-4-9 issu de l’ordonnance de 1986. Ainsi, le « contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée [il doit être] écrit [et mentionner] notamment : la qualification du salarié ; les éléments de la rémunération ; la...

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