- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Les copropriétaires, le concierge, et le droit du licenciement économique
Les copropriétaires, le concierge, et le droit du licenciement économique
Le syndicat de copropriétaires d’un immeuble n’étant pas une entreprise, le licenciement de la concierge de l’immeuble qu’il emploie n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique, quand bien même il repose sur un motif non-inhérent à la personne du salarié.
par Julien Cortotle 2 mars 2017
Distinguant deux approches du champ d’application du droit du travail, l’une consistant à l’appliquer à toutes les personnes disposant d’un contrat de travail avec un employeur, l’autre à le réserver à celles travaillant dans un établissement ou une entreprise spécialement caractérisée, le professeur Savatier évoquait deux philosophies différentes. Il précisait que, « d’un côté, on s’attache à la particularité d’un rapport contractuel où l’une des parties a besoin d’une protection spéciale, en raison de son infériorité économique par rapport à son contractant ; de l’autre, on met plutôt l’accent sur l’organisation d’une institution, qui est généralement une entreprise économique, dont le chef exerce sur les travailleurs à son service certains pouvoirs, qu’il convient de contrôler et de limiter » (J. Savatier, La non-application aux employés de maison du droit des licenciements pour motif économique, Dr. soc. 1998. 459 ). Vingt ans plus tard, la distinction semble toujours d’actualité. La Cour de cassation vient en effet de rappeler que le code du travail ne s’applique pas, dans sa totalité, à toute relation de travail salariée, notamment lorsque celle-ci ne s’épanouit pas dans le contexte d’une entreprise. La seconde proposition de l’auteur suscité semble donc bien confirmée et la symbolique d’un droit du travail construit pour les travailleurs des grandes industries, étendu ensuite à ceux des entreprises de production et de service ne relevant pas du secteur industriel, y trouve un nouvel écho.
Le concierge ou l’employé d’immeuble à usage d’habitation est défini comme toute personne salariée par le propriétaire ou le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions (C. trav., art. L. 7211-2). Cette profession présente – ou a présenté – suffisamment de spécificités pour avoir les honneurs du Livre 7 du code du travail et être traitée de manière distincte du commun des salariés (v., pour une étude générale, Rép. trav., v° Concierges, par V. Roulet). Mais les honneurs sont ici limités, le « statut » déterminé...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Clause de non-concurrence et rupture de la période d’essai : le temps et la forme
-
Précisions sur le secteur d’activité comme périmètre d’appréciation du licenciement économique
-
Reprécisions des conditions de validité d’une rupture amiable s’inscrivant dans le cadre d’un PSE
-
Salarié protégé et plan de départ volontaire : compétence du juge administratif
-
Agissements sexistes : comportement fautif constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
-
La possible nullité pour dol d’une rupture conventionnelle du salarié
-
Salarié déclaré inapte : cas de dispense de recherche d’un reclassement par l’employeur
-
L’incompétence du juge judiciaire en matière de PSE : l’illustration des catégories professionnelles
-
Ancienneté inférieure à un an et indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-
Temps partiel thérapeutique : quel salaire de référence retenir pour le calcul des indemnités de rupture