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Copropriété : défaut de fixation du seuil de mise en concurrence

La mise en concurrence prévue à l’article 21 de la loi n° 13-10.693 du 10 juillet 1965 n’est pas obligatoire à défaut de fixation par l’assemblée générale du montant à partir duquel elle devait être mise en œuvre. 

par Camille Dreveaule 5 mai 2014

Par l’arrêt rapporté, le juge du droit rend une décision inédite s’agissant de l’obligation de mise en concurrence lorsque l’assemblée générale des copropriétaires ne s’est jamais prononcée sur le seuil d’application de cette procédure.

Afin d’assurer une certaine transparence lors de la réalisation des travaux, l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. À la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire ».

L’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 complète cette disposition en précisant que « la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises ».

Deux interprétations sont proposées de ces textes.

Selon la première, la mise en concurrence est par principe obligatoire. L’assemblée générale ne se prononce donc pas sur son instauration, mais uniquement sur les conditions de sa mise en œuvre. L’expression « lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions » de l’article 19-2 précité doit alors être comprise de manière générale comme visant notamment cette hypothèse. En conséquence,...

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