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Article
Corruption passive et conflit de lois dans le temps
Corruption passive et conflit de lois dans le temps
La condamnation pour complicité de corruption passive par une personne n’exerçant pas une fonction publique prononcée sur le fondement de la loi du 4 juillet 2005 instituant le délit est justifiée.
par Sofian Ananele 25 mars 2015
Introduit dans le code pénal par la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 transposant en droit interne une décision cadre du Conseil de l’Union européenne du 23 juillet 2003, relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé, l’article 445-2 du code pénal réprime la corruption passive des personnes n’exerçant pas une fonction publique. Construite sur le modèle du délit, classique, de corruption de personnes exerçant des fonctions publiques, ce texte a été adopté pour tenter d’enrayer le phénomène de contamination de ce procédé à toutes les relations d’affaires, même privées (V. Rép. pén., v° Corruption et trafic d’influence, par W. Jeandidier, nos 303 s., spéc. nos 409 s.).
La constitution de l’infraction n’était nullement en cause dans l’arrêt commenté. Il conviendra donc de ne pas s’attarder sur cette question. En revanche, le pourvoi faisait état d’un conflit de lois pénales dans le temps. En effet, le demandeur soutenait que sa condamnation pour complicité de corruption passive de personne n’exerçant pas une fonction publique ne pouvait être envisagée car le texte réprimant le fait principal avait été introduit dans notre droit postérieurement aux premiers agissements matériels accomplis (établis en 2004). Or le principe de l’article 112-1 du code pénal ne permet pas de faire rétroagir une loi pénale créant une incrimination à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et ce, indifféremment de la circonstance que soit visé l’auteur principal ou le complice de ces faits, l’existence du second dépendant nécessairement des actes du premier. La chambre criminelle ne casse pourtant pas la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. En effet, elle retient dans ses motifs que, « dès lors que le prévenu a maintenu, après l’entrée en vigueur de la loi précitée, les instructions données pour la perception des fonds et la provocation à cette action, lesquelles ont entraîné la poursuite des sollicitations et des remises de fonds », l’infraction était bien constituée et la décision de condamnation justifiée.
La chambre criminelle considère ici que le délit de corruption passive de personnes n’exerçant pas de fonction publique et, particulièrement, les actes de complicité de celui-ci, certes accomplis avant l’adoption de la loi qui les réprime, se sont poursuivis après l’entrée en vigueur du texte, ce qui permet de les faire tomber sous le coup de la loi nouvelle. Un tel raisonnement se justifie dans la mesure où les actes d’instigation ont bien été...
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