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Le coup de grâce porté par l’assemblée plénière à la prescription en matière pénale

En matière criminelle, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites. Constitue un tel obstacle la dissimulation de meurtres commis à l’encontre d’enfants nés clandestinement, de sorte que la prescription doit être suspendue jusqu’à la découverte des corps.

par Cloé Fonteixle 21 novembre 2014

Confrontée à la résistance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, exprimée dans un arrêt du 19 mai 2014 (V. Dalloz actualité, 27 mai 2014, obs. M. Bombled  ; D. 2013. 2673 , note Y. Mayaud ; ibid. 2014. 1736, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2014. 30 , note J. Pradel ; RSC 2013. 803, chron. Y. Mayaud ; ibid. 933, obs. X. Salvat ), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est finalement prononcée sur l’application des règles de la prescription s’agissant d’infanticides dissimulés. Sa décision achève d’affaiblir la prescription en son principe même et la cohérence de son régime.

Les faits de l’espèce, désormais bien connus, méritent toutefois d’être rappelés puisque la solution rendue ne peut être analysée in abstracto. Le 24 juillet 2010, des cadavres de deux nouveau-nés placés dans des sacs enterrés dans le jardin d’une maison sont découverts. Une enquête est ouverte, au cours de laquelle six autres cadavres de nouveau-nés, également placés dans des sacs, sont retrouvés, sur indication de leur mère ayant reconnu les avoir tués à leur naissance et avoir dissimulé leurs corps. Il est encore important d’ajouter qu’outre la dissimulation des cadavres des victimes, les grossesses de cette personne sont passées totalement inaperçues en raison d’un état d’obésité, et que les accouchements ont eu lieu sans le moindre témoin, sans qu’aucune déclaration n’ait été faite à l’état civil. Sachant que ces faits se sont déroulés entre 1989 et 2006, s’est posée la question de savoir si, pour une partie d’entre eux, l’acquisition de la prescription devait être constatée.

Certes, selon les termes parfaitement explicites de l’article 7 du code de procédure pénale, le délai de prescription est de dix ans en matière criminelle et commence à courir « à compter du jour où le crime a été commis ». Toutefois, l’hostilité du juge pénal à l’égard de la prescription de l’action publique s’est manifestée à travers la construction d’une jurisprudence tendant à moduler le point de départ du délai de prescription. Ainsi, de façon totalement contra legem, la chambre criminelle a concédé aux juridictions répressives la possibilité de procéder à un report du point de départ de la prescription au jour de la découverte de l’infraction dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Cette jurisprudence trouve à s’appliquer s’agissant d’infractions clandestines par nature (V. par ex., en matière d’atteinte à l’intimité de la vie privée, Crim. 30 sept. 2008, n° 07-82.249, Bull. crim. n° 197 ; AJDA 2008. 1801 ; D. 2008. 2975 , note H. Matsopoulou ; ibid. 2009. 2238, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2008. 505, obs. G. Royer ; ibid. 511, obs. G. Royer ; RSC 2009. 92, obs. E. Fortis ; en matière de simulation ou dissimulation d’enfants : Crim. 23 juin 2004, n° 03-82.371, Bull. crim. n° 173 ; D. 2005. 1399 , note M. Royo ; AJ pénal 2004. 366, obs. J. Coste ; RSC 2004. 883, obs. Y. Mayaud ; ibid. 897, obs. D. N. Commaret ) ou s’agissant d’infractions dissimulées grâce à des manœuvres de leur auteur, à l’origine pour l’abus de confiance (Crim. 4 janv. 1935, Gaz. Pal. 1935. I. 353), puis pour l’abus de biens sociaux (V. Crim. 7 déc. 1967, n° 66-91.194, Bull. crim. n° 21), avant que cette règle d’exception ne prolifère à de nombreux délits, principalement à caractère financier. Ce pouvoir du juge pénal de transiger avec une règle procédurale d’ordre public, aussi essentielle et lourde d’impact répressif que la prescription, semble aujourd’hui parfaitement naturel. Rien d’étonnant dès lors, à ce que la première branche du moyen, qui réclamait ni plus ni moins que l’application de la loi, n’ait pas retenu l’attention de l’assemblée plénière.

Le meurtre ne pouvant ressortir de la catégorie des infractions occultes par nature (la clandestinité n’étant ni constitutive de ce crime ni nécessaire à sa réalisation), les juges ont naturellement été...

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