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La cour d’appel peut-elle écarter les pièces qui lui ont été communiquées seulement dans le cadre du délibéré ?

La deuxième chambre civile vient rappeler de manière utile que l’article 912, alinéa 3, du code de procédure civile, selon lequel les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif doivent être déposées à la cour quinze jours avant l’audience de plaidoiries, ne peut permettre d’écarter les pièces même lorsque celles-ci sont remises postérieurement à l’audience.

par Romain Lafflyle 5 février 2016

Afin de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance qui avait écarté l’indemnité d’occupation qui était sollicitée par l’appelante, une cour d’appel retient que cette dernière n’avait communiqué aucune pièce à l’appui de ses conclusions, la mettant ainsi dans l’impossibilité d’apprécier la pertinence de son appel. La cour d’appel avait en effet constaté que le dossier de pièces n’avait été communiqué à la cour que le 1er juillet 2014 tandis que l’audience de plaidoirie s’était tenue dix jours avant, soit le 19 juin 2014, la communication étant dès lors intervenue pour les juges d’appel « de manière trop tardive au regard des règles de procédures civiles ».

La cassation était inévitable, et elle est intervenue au regard d’une application combinée des articles 16 et 912, alinéa 3, du code de procédure civile.
En effet, par application de l’article 912, alinéa 3 « les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l’ordre du bordereau...

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