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Cour d’assises : comparution personnelle et assistance par un avocat

L’absence des avocats désignés d’office ne fait pas obstacle à la poursuite des débats afin d’en assurer la continuité et le jugement de l’accusé dans un délai raisonnable, dès lors que l’accusé aurait pu se défendre seul et qu’un avocat était présent dès le lendemain.

par Sébastien Fucinile 30 octobre 2014

Par un arrêt du 17 septembre 2014, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour d’assises de Paris ayant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité un terroriste médiatiquement connu, pour complicité de destructions ou détériorations volontaires par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire ayant entraîné la mort. La Cour de cassation approuve l’ensemble des qualifications retenues par la cour d’assises d’appel, le pourvoi ne contestant, sur le fond, que l’application dans le temps des règles relatives à la complicité issues du code pénal de 1992. Ce dernier point n’appelle pas de remarques particulières, tant la complicité pouvait, en l’espèce, être caractérisée aussi bien par les règles de l’ancien code que par les règles du code pénal actuel avec les mêmes conséquences.

Cet arrêt est surtout intéressant pour les précisions qu’il apporte sur les conséquences du refus de l’accusé de comparaître et de l’absence de ses avocats commis d’office au cours d’une partie des débats. Ainsi, la chambre criminelle affirme qu’« aucune nullité ne saurait résulter de l’absence de délivrance...

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