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Cour de cassation : les évolutions procédurales

Tandis que la réflexion sur la réforme de la Cour de cassation avance (la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation a remis son rapport d’étape le 24 février 2017), la procédure de cassation évolue par petites touches successives.

par Laurent Pouletle 31 mars 2017

La loi n° 2016-1547 dite J21 du 18 novembre 2016 comprenait des dispositions relatives à la Cour de cassation. Ces dispositions concernaient le rôle du Parquet général, l’amicus curiae, les demandes d’avis, la Cour de cassation comme juge du fond et le réexamen en matière civile.

Le 24 mars 2017, le décret n° 2017-396 en Conseil d’État a été pris en application de la loi du 18 novembre 2016. Il apporte un certain nombre de précisions utiles.

Ce décret porte sur quatre points :

  • la cassation sans renvoi,
  • le recueil des observations de la personne qualifiée (amicus curiae),
  • la saisine pour avis
  • le réexamen en matière civile.

La cassation sans renvoi

S’agissant de la cassation sans renvoi « new look » (F. Ferrand, La Cour de cassation dans la loi de modernisation de la justice du 21e siècle. À propos de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, JCP 2016. 1407 s.), la loi du 18 novembre 2016 a permis à la Cour de cassation de statuer au fond après cassation, un peu à l’image de ce que peut faire le Conseil d’État. L’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire dispose dorénavant que la Cour de cassation peut « statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ».

Le décret ajoute un second alinéa à l’article 1015 du code de procédure civile. Celui-ci prévoit désormais que les parties sont avisées lorsqu’il est envisagé de statuer au fond après cassation. Une telle modification de cette disposition était appelée de ses vœux par une doctrine autorisée (E. Piwnica, Commentaire des dispositions de la loi J21 relatives à la Cour de cassation, Gaz. Pal. 31 janv. 2017).

L’information des parties portera sur « les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d’être atteints par la cassation » ainsi que sur « les points sur lesquels il pourrait être statué au fond ». Il pourra être demandé aux parties de fournir « toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée ».

Maintenant que les conditions de mise en œuvre de cette faculté nouvelle sont encadrées, il reste à voir l’usage qu’en fera la Cour de cassation. On peut penser que ce sera un usage limité (« Il est permis de penser que la Cour de cassation emploiera cette nouvelle faculté qui lui est accordée par le législateur avec discernement et essentiellement dans les cas où elle peut d’ores et déjà prononcer une cassation sans renvoi », E. Piwnica, préc.) car on imagine mal que la haute juridiction, après avoir prononcé une cassation, redevienne juge du fait. On observera d’ailleurs que le Conseil d’État, qui a la faculté de régler l’affaire au fond (CJA, art. L. 821-2)., l’utilise moins aujourd’hui qu’hier.

L’amicus curiae

S’agissant du recueil des...

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