Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Créances postérieures prioritaires : sort de la créance de taxe foncière

La créance de taxe foncière n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 641-13, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.

par Alain Lienhardle 22 octobre 2014

Au lendemain de la réforme par la loi du 26 juillet 2005 des conditions d’éligibilité au régime des créances postérieures prioritaires et privilégiées, il était possible d’imaginer que toutes les créances fiscales en seraient désormais exclues puisque, en sauvegarde ou en redressement judiciaire, comme en liquidation judiciaire, d’après les articles L. 622-17 ou L. 641-13 du code de commerce, il convenait que les créances soient nées « pour les besoins du déroulement de la procédure » ou, selon, le cas, « de la période d’observation » ou « du maintien provisoire de l’activité » (V. A. Lienhard, Procédures collectives, Delmas, 2015/2016, n° 76.62).

Mais c’est une lecture plus réaliste qu’a faite la Cour de cassation, dégageant de la lettre et de l’esprit de ces textes le critère qu’ils ne formulaient pas expressément de la « créance inhérente à l’activité du débiteur », appliqué aussi bien aux créances sociales qu’aux créances fiscales. La solution, d’ailleurs inaugurée par la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 16 sept. 2010, n° 09-16.182, D. 2011. Pan. 2080, obs. P.-M. Le Corre ), avant d’être reprise et généralisée par la chambre commerciale (Com. 15 juin 2011, n° 10-18.726, Bull. civ. IV, n° 99 ; D. 2011. Actu. 1677, obs. A. Lienhard ), passe aujourd’hui pour acquise, avec l’aval de la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :