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Criminalité organisée : perquisitions, écoutes téléphoniques et géolocalisation

L’absence de motivation en droit et en fait, au vu de l’urgence, d’une perquisition réalisée dans un local d’habitation en dehors des heures légales fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. La durée d’une écoute doit s’apprécier au regard de la ligne téléphonique interceptée et non de la personne qui en est titulaire.

par Sébastien Fucinile 24 juillet 2015

Par un arrêt du 8 juillet 2015, la chambre criminelle a apporté un certain nombre de précisions sur des actes d’enquête et d’instruction en matière de criminalité organisée. Elle a notamment cassé partiellement l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait refusé d’annuler des ordonnances autorisant des perquisitions dans des locaux d’habitation en dehors des heures légales. L’article 59 du code de procédure pénale prévoit en effet que les perquisitions ne peuvent débuter avant 6 heures et après 21 heures. Mais, en matière de criminalité organisée, les articles 706-89 et suivants permettent de procéder, à certaines conditions, à des perquisitions nocturnes, y compris dans des locaux d’habitation en matière d’enquête de flagrance ou dans le cadre d’une information judiciaire. Cependant, la chambre criminelle a affirmé, au visa des articles 706-81 et 706-92 du code de procédure pénale que l’ordonnance autorisant une telle perquisition « doit être spécialement motivée, en droit et en fait, au vu de l’urgence et au regard des conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 706-91 », et elle ajoute que « l’absence d’une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ». Elle a ainsi cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction en ce qu’il a refusé d’annuler l’ordonnance en cause. Si la Cour de cassation ne s’était jamais prononcée sur le défaut de motivation d’une ordonnance autorisant une perquisition nocturne, cette solution n’est pas étonnante : en effet, l’article 706-92 prévoit qu’à peine de nullité, l’ordonnance autorisant les perquisitions nocturnes est motivée « par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ». Lorsqu’il s’agit d’une perquisition nocturne dans un local d’habitation autorisée par le juge d’instruction, l’ordonnance doit également comporter « l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues » à l’article 706-91. Ce dernier article ne permet en effet de procéder à de telles perquisitions qu’en cas d’urgence, « lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant », « lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou...

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