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Cumul de l’indemnisation pour préjudice d’anxiété et des indemnités conventionnelles de départ

L’avenant qui prévoit que l’indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d’indemniser les salariés pour l’ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d’une exposition potentielle à l’amiante et de réparer forfaitairement ce préjudice, ajoute au droit préexistant de sorte qu’il est dépourvu de caractère interprétatif.

par Wolfgang Fraissele 2 mars 2015

La Cour de cassation maintient sa ligne jurisprudentielle tracée au sujet de la reconnaissance du préjudice d’anxiété accordé aux salariés admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA). Pour la première fois, par un arrêt du 11 mai 2010, la chambre sociale avait admis la réparation de ce préjudice aux salariés qui avaient été exposés à l’amiante du fait de l’angoisse permanente dans laquelle ils se trouvent de développer une maladie liée à l’amiante (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. civ. V, n° 106 ; Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Ines , note C. Bernard ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain ; JSL 2010. 279, obs. M. Hautefort ; JCP 2010, n° 568, obs. Miara ; ibid. n° 733, note Colonna et Renaux-Personnic ; ibid. n° 1015, obs. Bloch). La Cour avait en 2010 posé une série de trois conditions pour caractériser le préjudice d’anxiété. Le salarié devait avoir travaillé dans un des établissements visés par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Puis il devait se trouver « dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ». Et enfin, dernière condition, cette angoisse devait être attestée par des contrôles médicaux et examens réguliers qu’il devait subir (V. note C. Bernard, préc.). Puis, par un arrêt plus récent, la Cour a assoupli la reconnaissance de ce préjudice en abandonnant l’exigence de cette troisième condition (Soc. 4 déc. 2012, n° 11-26.294, Dalloz actualité, 16 janv. 2013, obs. M. Peyronnet ; ibid. 2013. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; Gaz. Pal. 14 févr. 2013, p. 19, obs. M. Mekki ; ibid. 23 mars 2013, p. 32, obs. J. Colonna). Dès lors, le juge acceptait la réparation du préjudice d’anxiété par l’employeur sans qu’il soit besoin que le salarié effectue des examens médicaux réguliers pour justifier de son état. Cette position fût confirmée par une série d’arrêts (Soc. 25 sept. 2013, n° 12-20.157, n° 11-20.948, nos 12-12.883 et 12-13.307, Dalloz actualité, 8 oct. 2013, obs. W. Fraisse , note A. Guégan-Lécuyer ; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 1115, obs. P....

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