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Cumul en matière fiscale : la cohérence d’une position et une réserve d’interprétation inattendue

Si le principe de nécessité des délits et des peines ne saurait interdire au législateur de fixer des règles distinctes permettant l’engagement de procédures conduisant à l’application de plusieurs sanctions afin d’assurer une répression effective des infractions, ce principe impose néanmoins que les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt, sachant que cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.

par Julie Galloisle 27 juin 2016

Depuis le renvoi inattendu, par la chambre criminelle (V. s’agissant de deux refus de transmission, Crim. 25 juin 2014, n° 13-87.692, inédit ; 3 déc. 2014, n° 14-90.040, inédit : Dr. pénal 2015. Comm. n° 20, obs. J.-H. Robert), de deux questions prioritaires de constitutionnalité contestant la constitutionnalité du cumul de procédures pénale et fiscale à raison de faits identiques et relatifs à une même personne (Crim. 30 mars 2016, n° 16-90.001 et n° 16-90.005, 2 esp., Dalloz actualité, 31 mars 2016, obs. M. Babonneau ) au Conseil constitutionnel, le positionnement de ce dernier était attendu.

Attendu, d’une part, en raison du retentissement médiatique entourant les deux affaires dans lesquelles elles intervenaient respectivement. Dans la première affaire, Guy Wildenstein, marchand d’art septuagénaire, était en effet poursuivi, avec son neveu, sa belle-sœur, deux avocats, un notaire et deux établissements financiers, pour fraude fiscale, blanchiment et complicité de fraude fiscale dans le cadre de la transmission puis de la gestion du colossal patrimoine de la dynastie Wildenstein (V. Dalloz actualité, 5 janv. 2016, art. M. Babonneau isset(node/176523) ? node/176523 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>176523 ; ibid. 7 janv. 2016, art. M. Babonneau isset(node/176558) ? node/176558 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>176558). La seconde concernait quant à elle l’ancien ministre du budget, Jérôme Cahuzac, et son épouse, tous deux poursuivis pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et minoration de la déclaration de patrimoine de l’ex-membre du gouvernement alors que le couple – aujourd’hui séparé – avait déjà réglé la somme de 2,5 millions d’euros à titre de redressement et de pénalités (V. Dalloz actualité, 11 févr. 2016, art. M. Babonneau isset(node/177256) ? node/177256 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>177256).

Attendu, d’autre part, en raison du contexte devenu hostile aux cumuls de poursuites à raison de comportements semblables. Ce mouvement de contestation a en effet débuté en 2014, devant la Cour européenne des droits de l’homme, avec l’arrêt Grande Stevens (CEDH 4 mars 2014, n° 18640/10, D. 2015. 1506, obs. C. Mascala ; Rev. sociétés 2014. 675, note H. Matsopoulou ; RSC 2014. 110, obs. F. Stasiak ; ibid. 2015. 169, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD eur. 2015. 235, obs. L. d’Ambrosio et D. Vozza ) et dans lequel les juges strasbourgeois ont en effet affirmé sans ambages que la règle ne bis in idem, consacré par l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, faisait obstacle à ce que de « nouvelles poursuites pénales » soient exercées à l’encontre d’une personne qui avait été définitivement jugé, en raison de son comportement frauduleux sur les marchés financiers, au motif que ces faits « étaient en substance les mêmes que ceux ayant fait l’objet de la condamnation définitive » (v. déjà CEDH 10 févr. 2009, n° 14939/03, Zolotoukhine c/ Russie, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; D. 2009. 2014 , note J. Pradel ; RSC 2009. 675, obs. D. Roets ).

Cette espèce, bien que concernant l’Italie, était parfaitement transposable en droit français, notamment en raison de l’analogie qu’elle établissait entre les systèmes français et italien de répression des comportements frauduleux sur les marchés financiers. Il n’en fallait pas davantage à la pratique, pour qu’elle se saisisse de la question et tente d’infléchir le positionnement interne (V. not. Crim. 22 janv. 2014, n° 12-83.579, Bull. crim. n° 22 ; D. 2014. 274 ; ibid. 600, entretien N. Rontchevsky ; ibid. 1564, obs. C. Mascala ; ibid. 1736, obs. J. Pradel ; ibid. 2423, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et C. Ginestet ; AJ pénal 2014. 180 , note J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2014. 321, note B. Bouloc ; RSC 2014. 106, obs. F. Stasiak ; RTD com. 2014. 159, obs. N. Rontchevsky ; ibid. 435, obs. B. Bouloc ; RTD eur. 2015. 348-30, obs. B. Thellier de Poncheville ; T. corr. Paris, 11e ch. corr., 26 sept. 2014, Dr. sociétés 2014. Comm. n° 191, obs. S. Torck). D’autant plus que l’idée du non-cumul continuait de se renforcer au niveau européen (CEDH 27 nov. 2014, n° 7356/10, Lucky Dev c/ Suède). Aussi, à l’occasion des médiatiques procès EADS et Oberthur, dans lesquels les dirigeants et ex-dirigeants des groupes susmentionnés étaient poursuivis, par les juridictions répressives, du chef de délit d’initié alors même qu’ils avaient antérieurement fait l’objet d’une procédure – qui n’avait conduit à aucune sanction – devant l’Autorité des marchés financiers pour manquements d’initié, la problématique du cumul de poursuites pénale et administrative a naturellement surgi. Saisi sur renvoi, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, de trois questions prioritaires de constitutionnalité invoquant l’inconformité de l’article 6 du code de procédure pénale, relatif aux causes d’extinction de l’action publique, et des dispositions du code monétaire et financier en ce qu’ils autorisent, pour les mêmes faits, un cumul de poursuites et de sanctions pénales et administratives pour délit d’initié et manquement d’initié, au regard des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, desquels découle le principe de nécessité des délits et des peines (Crim. 17 déc. 2014, n° 14-90.042 et n° 14-90.043, inédit (2 esp.), D. 2015. 7 ; 28 janv. 2015, n° 14-90.049, inédit), le Conseil constitutionnel a répondu favorablement, excluant, à son tour, le cumul de poursuites et de sanctions pénales et administratives pour délit d’initié et manquement d’initié (Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, consid. n° 28, AJDA 2015. 1191, étude P. Idoux, S. Nicinski et E. Glaser ; D. 2015. 894, et les obs. , note A.-V. Le Fur et D. Schmidt ; ibid. 874, point de vue O. Décima ; ibid. 1506, obs. C. Mascala ; ibid. 1738, obs. J. Pradel ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJ pénal 2015. 172, étude C. Mauro ; ibid. 179, étude J. Bossan ; ibid. 182, étude J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2015. 380, note H. Matsopoulou ; RSC 2015. 374, obs. F. Stasiak ; ibid. 705, obs. B. de Lamy ; RTD com. 2015. 317, obs. N. Rontchevsky ).

Nonobstant ce contexte hautement favorable au non-cumul des poursuites et sanctions pénales et relevant de la matière pénale, le Conseil constitutionnel déclare, dans ces deux décisions du 24 juin 2016, l’application combinée des dispositions contestées des articles 1729 et 1741 du code général des impôts conforme à la Constitution. Plus exactement, il considère que « le principe de nécessité des délits et des peines ne saurait interdire au législateur de fixer des règles distinctes permettant...

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