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Article
Date de prise d’effet d’une libéralité en présence d’une demande en justice
Date de prise d’effet d’une libéralité en présence d’une demande en justice
Pour le calcul de l’indemnité de réduction, à défaut d’une demande de délivrance dans l’année du décès, le legs ne prend effet que du jour de la demande en justice ou de celui de la délivrance volontaire.
par Nicolas Kilgusle 11 juin 2015
Aux termes de l’article 924-2 du code civil, « le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet ». Et, en l’espèce, la problématique soumise à la Cour de cassation tenait à la détermination de ce « jour où la libéralité a pris effet ».
La cour d’appel de Paris avait ainsi pu considérer que le legs prenait effet au jour du décès, solution relativement logique au regard même de sa définition, soit un acte de disposition à cause de mort (v° Legs, in G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Association H....
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