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Date de la réception en cas d’autoconstruction

Fait courir le délai de la garantie décennale, la date à laquelle l’ouvrage est utilisable et propre à sa fonction.

par Camille Dreveaule 16 février 2017

Le particulier qui vend un immeuble qu’il a lui-même édifié est redevable envers l’acquéreur de la garantie décennale (V., S. Hourdeau, Réflexions à propos de la responsabilité du vendeur non professionnel d’un immeuble, RDI 2003. 407 ). Le point de départ de la garantie est la date à laquelle l’ouvrage a été réceptionné et non pas la date de la vente (Civ. 3e, 7 sept. 2011, n° 10-10.596, Dalloz actualité, 23 sept. 2011, obs. C. Dreveau ; AJDI 2012. 294 , obs. M. Thioye ; RDI 2011. 573, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2011. 778, obs. P.-Y. Gautier ). 

En principe, la réception résulte de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage et doit s’établir contradictoirement avec le locateur d’ouvrage. Lorsque le vendeur est le constructeur, faute de contrat de louage d’ouvrage, il ne peut y avoir de réception stricto sensu. La réception relève nécessairement d’un colloque singulier et intérieur qui n’est pas matérialisé. Elle est alors « réduite à sa plus simple expression : c’est un acte unilatéral de satisfaction personnelle » (G. Leguay, Le cas du « Castor », RDI 1998. 398 ). Comment déterminer alors la date à laquelle la réception est intervenue ? Les juges adaptent les critères retenus en matière de réception tacite ou judiciaire. Dans ces cas, à défaut de réception expresse la volonté du maître de l’ouvrage est déduite d’un ensemble concordant de circonstances, lesquelles sont relatives à l’état d’achèvement de l’ouvrage, à sa prise de possession à défaut d’éléments contraires comme le refus de payer le solde des travaux ou une mise en demeure d’avoir à achever l’ouvrage, ou encore à l’accomplissement de formalités...

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