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Le droit à l’assistance par un avocat doit être concret et effectif. Il appartient au magistrat de s’assurer du caractère non équivoque de la renonciation à ce droit.
par Lucile Priou-Alibertle 18 avril 2017

Une personne avait déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction à l’encontre d’un géomètre du chef, notamment, de faux. Par ordonnance du 13 février 2013, le juge d’instruction avait refusé d’informer. Le plaignant avait interjeté appel de l’ordonnance. La chambre de l’instruction avait statué sur l’appel alors même qu’elle avait constaté que l’avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle pour l’assister avait, dans les instants précédant l’appel de la cause, refusé de lui prêter assistance après avoir indiqué que le père du plaignant avait tenu, à son égard, des propos irrespectueux.
Le plaignant, dont l’appel avait été déclaré mal fondé, avait formé un pourvoi qui devait prospérer. En effet, au visa des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la Cour de cassation énonce, dans un bel attendu de principe, que, « selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu’aux termes du deuxième, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat ; que cette...
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