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De la libre utilisation des fonds alloués à la victime

La Cour de cassation réaffirme que le principe de réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation.

par Lucile Priou-Alibertle 25 juin 2015

Un homme avait été victime d’un accident de la circulation, le 20 juin 2009, à la suite duquel il avait subi une amputation. Lors de la liquidation de ses préjudices, s’était posée l’épineuse question de l’indemnisation des dépenses de santé futures, s’agissant notamment, du renouvellement de sa prothèse. L’organisme de sécurité sociale, en l’espèce, le RSI, ayant refusé de capitaliser ses frais futurs, la victime avait procédé elle-même à cette capitalisation et déduit le montant capitalisé de la prise en charge par le RSI du montant capitalisé du coût total de la prothèse pour dégager le montant restant à sa charge. L’assureur faisait valoir que le calcul de la victime était artificiellement avantageux parce que les barèmes utilisés pour capitaliser le montant des dépenses à engager du fait du renouvellement de la prothèse et le montant de la prise en charge par le RSI étaient différents. L’assureur indiquait également que l’octroi d’un capital était peu en adéquation avec la réparation de ce type de préjudice et également incertain pour la victime qui risquait de le dilapider. Il proposait donc d’indemniser le coût des prothèses au fur et à mesure de leur acquisition sur présentation des...

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