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Lorsque le juge d’instruction saisi du dossier est empêché, le président du tribunal de grande instance n’est compétent pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que sous de strictes conditions.
par Lucile Priou-Alibertle 12 décembre 2016

Le 11 juin 2014, à l’issue du contrôle douanier d’un véhicule ayant donné lieu à la découverte de produits stupéfiants, une personne a été placée en garde à vue et une information judiciaire a été ouverte au cabinet de l’unique juge d’instruction du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier. Le gardé à vue a été déféré et mis en examen à l’issue de son interrogatoire de première comparution effectué, non par le juge d’instruction, mais par le vice-président chargé des fonctions de juge des enfants et désigné en tant que « suppléant » du juge d’instruction par ordonnance de répartition des services du président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier du 19 décembre 2013. À l’occasion d’un interrogatoire effectué le 9 juillet 2014, le mis en examen a mis en cause un tiers en qualité de commanditaire du transport de produits stupéfiants auquel il avait participé. Cette mise en cause, corroborée par le résultat d’investigations effectuées par les gendarmes en exécution d’une commission rogatoire délivrée par le vice-président chargé des fonctions de juge des enfants agissant en qualité de « suppléant » du juge d’instruction, a conduit à l’interpellation du tiers ainsi désigné et à sa mise en examen par le juge d’instruction de Lons-le-Saunier, le 22 octobre 2015.
Par requête du 22 octobre 2015, le second mis en examen a saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation de l’ordonnance de répartition des services du 19 décembre 2013 en ce qu’elle désignait le vice-président chargé des fonctions de juge des enfants en qualité de « suppléant » du juge d’instruction ainsi que des actes accomplis par ce magistrat et des actes subséquents comprenant la mise en examen du requérant.
Dans un attendu de principe, dont on peut louer...
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