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La première chambre civile a rejeté le pourvoi formé par un avocat condamné à une peine disciplinaire pour des propos antisémites à l’égard d’un magistrat. La cour d’appel a suffisamment justifié sa décision de prononcer à son encontre la radiation.
par Anne Portmannle 18 septembre 2017
La presse généraliste s’était fait l’écho de cette affaire qui avait secoué le monde judiciaire lyonnais. Un avocat lyonnais, qui défendait une partie civile dans une affaire pénale, avait déposé une requête en récusation contre le vice-président du TGI de Lyon. Il affirmait qu’il existait un doute sur l’impartialité de ce magistrat, en raison de ses origines juives supposées, qu’il partageait, selon la requête, avec la prévenue.
Poursuites disciplinaires
À la requête du procureur général près la cour d’appel et du bâtonnier de l’Ordre, l’avocat avait fait l’objet de poursuites disciplinaires. Le conseil régional de discipline avait prononcé la radiation et la peine avait été confirmée par la cour d’appel de Lyon. L’arrêt avait cependant été cassé, faute d’avoir constaté que l’avocat avait été destinataire des conclusions écrites du ministère public (Civ. 1re, 1er juill. 2015, n° 14-20.134, Dalloz jurisprudence). La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a prononcé la radiation de l’intéressé et rejeté ses demandes d’annulation des décisions du conseil de discipline. L’avocat a formé un nouveau pourvoi en cassation.
Erreur matérielle et information du bâtonnier
L’avocat soutenait en premier lieu que l’arrêt déféré devait être annulé, parce qu’il mentionnait comme intimé « le conseil régional de discipline », qui n’est pas partie à l’instance disciplinaire. Examinant l’arrêt, la première chambre civile constate que l’arrêt énonce qu’à l’audience, l’intimé était représenté par le bâtonnier de l’Ordre. Il en déduit que la mention, comme partie, du conseil de discipline résulte d’une simple erreur matérielle, les conclusions ayant bien été prises par le bâtonnier et non par le conseil de discipline. La cour de cassation ordonne la rectification de cette erreur matérielle et écarte le moyen.
Il était également soulevé que l’arrêt avait violé les dispositions de l’article 188 du décret du 27 novembre 1991, qui imposent au procureur général d’informer le bâtonnier de la saisine de l’autorité disciplinaire. Malgré l’absence de cette information, la cour d’appel avait validé la procédure. La cour avait cependant souverainement constaté que l’inobservation de cette formalité avait été sans conséquence, puisque le bâtonnier avait également pris l’initiative de saisir le conseil de discipline de l’affaire, de telle sorte que l’avocat n’avait pas été privé d’une chance d’échapper aux poursuites disciplinaires.
Gravité des faits et absence de regrets
L’avocat demandait également au juge de cassation de réformer la décision déférée en ce qu’elle avait prononcé la sanction de radiation qui lui semblait disproportionnée. Il soutenait que, si le choix de la sanction relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond, le juge de cassation pouvait néanmoins exercer un contrôle de proportionnalité. Selon lui, les juges du fond s’étaient contentés de confirmer la décision du conseil, relevant seulement des manquements au règlement intérieur du barreau de Lyon. La haute juridiction n’est pas de cet avis. Elle constate que les juges du fond ont relevé, dans l’arrêt, la gravité des atteintes aux principes essentiels de délicatesse de courtoisie et de dignité. Ils ont souligné l’absence de tout regret exprimé par l’avocat, ce dernier n’ayant eu conscience ni de « l’ineptie de ses propos », ni des conséquences de son comportement sur l’image de la profession. Ils ont considéré que l’intéressé s’était montré indigne d’exercer et ont ainsi parfaitement caractérisé le comportement fautif et justifié son choix de prononcer la peine de la radiation.
Le pourvoi a été rejeté.
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