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Décharge de la caution qui a perdu ses espoirs de subrogation

C’est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n’a causé aucun préjudice à celle-ci.

par Valérie Avena-Robardetle 21 avril 2015

La Cour de cassation a une conception extensive du droit préférentiel de l’article 2314 du code civil, que l’on disait distinct du droit de gage général reconnu à tout créancier. Lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution qui aurait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes peut être déchargée de son obligation (Com. 19 févr. 2013, n° 11-28.423, Bull. civ. IV, n° 26 ; D. 2013. 565, obs. Lienhard ; ibid. 1706, obs. Crocq ; RTD civ. 2013. 416, obs. Crocq ; RTD com. 2013. 346, obs. Martin-Serf ; ibid. 573, obs. Legeais ; RDC 2013. 1454, obs. Barthez ; Com. 12 juill. 2011, n° 09-71.113). Certains auteurs, pourtant, ont fait observer que l’on pouvait douter que la possibilité de tirer profit d’un simple droit de créance soit un droit préférentiel au sens classique (v. not....

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